En 2015, la procédure accélérée se substitue à la procédure prioritaire pour les demandes présentées en préfecture depuis le 1er novembre 2015.  Elle ne découle plus d’une décision de refus de séjour au titre de l’asile. 

En effet, le demandeur se voit remettre une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour valable 1 mois et doit saisir l’OFPRA dans un délai de vingt et un jours via un formulaire rédigé en français.

S’il a respecté le délai de dépôt, l'OFPRA lui envoie une lettre d'enregistrement de la demande qui lui permettra de faire renouveler son attestation de demande d’asile jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’asile. La seconde attestation est de 6 mois, renouvelable.

L’OFPRA, lors de la procédure accélérée, a un délai d’examen de 15 jours.

La mise en oeuvre du placement de la demande en procédure accélérée selon différents motifs :

  • Le demandeur d'asile provient d'un pays sûr. La liste des pays d'origine sûrs est fixée par le conseil d’administration de l'OFPRA sous le contrôle du Conseil d'Etat. Il peut s'agir aussi bien du pays de nationalité du demandeur que de son pays de résidence habituelle.

La liste des pays sûrs comprend, en 2015, 16 pays : ALBANIE, ARMENIE, BENIN, BOSNIE-HERZEGOVINE, CAP-VERT, GEORGIE, GHANA, INDE, KOSOVO, MACEDOINE, MAURICE, MOLDAVIE, MONGOLIE, MONTENEGRO, SENEGAL et SERBIE.

Article L.722-1 du CESEDA comprenant les changements découlant de la loi n°2018-778 – Applicable au plus tard le 1er janvier 2019

Il est ajouté dans la définition d’un « pays d’origine sûr » que l’absence de persécution, de torture ou de traitements inhumains qui doit caractériser ce pays doit être appréciée quelle que soit l’orientation sexuelle des personnes. Autrement dit, il y a de forte présomption à ce que la liste soit révisée très prochainement afin de prendre en compte ce complément apporté à la définition d’un pays sûr.

  • La personne sollicite le réexamen de sa demande d’asile
  • Sur le constat du préfet (refus de relevé « EURODAC », dissimulation d’identité,
  • La personne procède au dépôt de sa demande d’asile tardivement soit après 90 jours de maintien sur le territoire français, sans raison légitime (Article L.744-8 du CESEDA comprenant les changements découlant de la loi n°2018-778),
  • La personne fait une demande déposée pour faire obstacle à une mesure d’éloignement;
  • La personne présente de faux documents ou dissimule des informations sur son identité ou son entrée en France afin d’induire en erreur l’administration
  • La personne refuse le relevé de ses empreintes sur le fichier « EURODAC »
  • La personne présente une menace grave à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’état. L’OFPRA ne peut pas procéder à un reclassement en procédure normale
  • La personne présente à l’OFPRA des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.

Dans ces hypothèses, une demande d'asile présentée par un mineur isolé ne peut pas faire l'objet d'une procédure accélérée.

Le placement en procédure accélérée est déterminée soit par la loi, soit à l'initiative des préfectures, soit à l’initiative de l'OFPRA. L'Office a, dans tous les cas la faculté nouvelle de déclasser une procédure accélérée vers la procédure normale pour les demandes d'asile présentées en préfecture depuis le 20 juillet 2015, s’il juge que les éléments du dossier nécessitent une instruction approfondie, quels que soient les motifs ayant présidé à la détermination de la procédure accélérée (sauf pour les demandeurs présentant une menace grave à l'ordre public). Cette décision peut intervenir à tout moment à partir de l’introduction de la demande à l'OFPRA.

Durée du maintien sur le territoire français

Il faut distinguer trois catégories :

1- Les demandeurs d'asile ayant une autorisation de maintien en continue jusqu’au rejet par ordonnance ou la lecture de la décision CNDA.

Ils peuvent faire renouveler leur attestation de demande d’asile dans l’attente de la décision CNDA.

La personne est susceptible d’être dans cette première catégorie à condition qu'elle se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Le demandeur a enregistré sa demande tardivement (après 90 jours à compter de son arrivée en France)
  • Le demandeur a présenté de faux documents ou dissimule des informations
  • Le demandeur a refusé le relevé de ses empreintes sur le fichier « EURODAC »
  • Le demandeur a fait des déclarations manifestement contradictoires ou fausses auprès de l'OFPRA
  • Le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’éloignement au moment de l’enregistrement de sa demande(Si elle est rentre dans l’une des catégories du 2° ci-dessous, elle perd son droit au séjour après l’OFPRA)
2- Les demandeurs d'asile dont le recours n'est pas suspensif et dont l'autorisation de séjour prend fin suite au rejet de l’OFPRA

Le demandeur se voit donc refuser son droit au séjour provisoire et reçoit une OQTF qui fait suite à une décision de rejet de la part de l'OFPRA.

Le demandeur peut saisir le juge administratif dans un délai de 15 jours (ou 48h en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention) afin d'annuler l'obligation de quitter le territoire au vu des motifs sérieux de sa demande d’asile et ainsi lui accorder le maintien sur le territoire.

  • En cas de suspension, la personne assignée ou retenue n’est plus soumise aux mesures coercitives mais n’est pas pour autant admise à rester avec une attestation de demande d’asile.
  • Soit le juge annule l’OQTF ou la suspend permettant au demandeur de rester en France jusqu’à la décision de la CNDA. La personne obtient de nouveau une attestation de demande d’asile.
  • Soit le juge rejette le recours ; la personne risque l'expulsion avant la décision de la CNDA.

La personne est susceptible d’être dans cette seconde catégorie à condition qu'elle se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Le demandeur originaire d’un pays d’origine sûr
  • Le demandeur qui a présenté une demande de réexamen qui a fait l’objet d’un rejet ou d’une irrecevabilité
  • Le demandeur dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public
 3-  Celles n’ayant plus le droit au séjour « automatique » suite à la décision de l’OFPRA et ne pouvant demander au juge que l’annulation de l’OQTF (et pas sa suspension au vu des motifs sérieux de sa demande d’asile);

La personne est susceptible d’être dans cette troisième catégorie à condition qu'elle se trouve dans l’un des cas suivants :

  • La personne qui a eu une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA au motif qu’elle est déjà bénéficiaire d’une protection internationale effective dans un autre Etat
  • La personne qui a déposé une demande de réexamen pour éviter une mesure d’éloignement (ex : frappé d’une OQTF au moment de l’enregistrement du réexamen) et qui a eu une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA

Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour application de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018

La personne placée en rétention ou assignée à résidence sur le fondement nouveau de l’article L.744-9-1 du CESEDA L’examen du recours est de quarante-huit heures non prorogeables et le juge statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Si le juge annule l’OQTF, l’assignation tombe sauf pour le cas de l’article L. 571-4 du CESEDA (atteinte grave à la sureté de l’Etat).

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