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Quelle protection pour les demandeurs d’asile victimes de mariages forcés ?

 

Le statut de réfugié (cf. article 1er A, 2 de la convention de Genève de 1951)

Les personnes victimes de mariages forcés peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme appartenant à un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève de 1951.

La notion de « groupe social » fait référence à un groupe « constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire, commune ou caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ».

Dans une population dans laquelle les mariages forcés sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les filles /femmes qui s’y soustraient constituent de ce fait, un groupe social.

Jurisprudence CNDA , 05 décembre 2008 Mme B (p.80) : […] Les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardée comme appartenant à un groupe social au sens de l’article 1erA,2 de la convention de Genève…

 

La protection subsidiaire ( cf. article L712-1b du CESEDA)

Jurisprudence CRR (ancienne CNDA) 11 janvier 2007, Mlle S : […] lorsque le comportement des victimes n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, elles n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article L712-1b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Pour le bénéfice de la protection subsidiaire, la victime devra démontrer que, du fait de son opposition au mariage imposé, elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, de la part de ses proches , à des atteintes graves à son intégrité physique, sans pouvoir se réclamer utilement, dans le cadre de ce conflit d’ordre familial et privé, de la protection des autorités de son pays.

 

Éléments à prendre en compte sur le fond du récit de persécution lorsque cela concerne un mariage forcé

Rédaction du récit de persécution / préparation à l’entretien OFPRA / argumentaire pour recours CNDA

  • Expliquer comment le mariage a été conclu par les deux familles
  • Expliquer les raisons de l’impossibilité de s’y opposer
  • Indiquer avec précision le quotidien dans le foyer conjugal
  • Expliquer s’il s’agit ou pas d’une pratique généralisée au sein de la société ou du groupe ethnique d’appartenance
  • Préciser s’il existe ou non des organismes qui militent contre la pratique des mariages forcés
  • Indiquer si vous avez connaissance ou non de protection effective de la part des autorités du pays

 

Attention particulière :

L’asile interne peut être opposé aux demandeurs d’asile. La notion de l’asile interne (Cf. article L.713-3 du CESEDA) implique pour la personne la possibilité de bénéficier d’une protection dans une autre partie de son pays. Dans le cas des femmes victimes de mariages forcés, vérifier si l’intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.

Source : 1er Girl Summit, le 22 juillet 2014 au Royaume-Uni : un rassemblement visant à inciter les institutions nationales et internationales à mettre un terme aux mutilations génitales féminines (MGF) ainsi qu’aux mariages forcés d’enfants. - ET - Site de la CNDA

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