Pour la Cour de justice de l'Union européenne, en l'absence de critères légaux objectifs définissant le risque de fuite, tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure « Dublin » est illégal.


Alors que le législateur français n’a toujours pas défini les critères objectifs sur la base desquels une personne sous procédure « Dublin » peut être considérée comme risquant de prendre la fuite, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge, dans un arrêt du 15 mars 2017, que les articles 2, sous n) et 28, paragraphe 2 du règlement « Dublin III » (Règl. n° (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013), imposent aux États membres « de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite » du demandeur d’asile qui fait l’objet d’une procédure de transfert.

Aussi, alors que la Cour souligne que « l’absence d’une telle disposition entraîne l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce règlement », il est désormais nécessaire de s’interroger sur la possibilité pour les autorités françaises de procéder à des placements en rétention dans le cadre de ces transferts.

La rétention prévue par le règlement implique l’adoption de dispositions législatives en droit interne

Nécessité de définir la notion de fuite en droit interne

Pour la Cour, bien qu’un règlement soit en principe d’application immédiate sans qu’il soit besoin de prendre des mesures d’application, certaines dispositions impliquent l’adoption d’acte en droit interne pour leur mise en œuvre.

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Pour en savoir plus : http://www.editions-legislatives.fr/content/transferts-%C2%AB-dublin-%C2%BB-la-r%C3%A9tention-administrative-hors-la-loi

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