Dans le droit national transposant la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, les États membres doivent tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables pour adapter les conditions d’accueil aux besoins des demandeurs d’asile. 

Cela signifie qu’un traitement particulier doit être réservé aux demandeurs d’asile et aux réfugiés identifiés comme des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

 En France, c'est l'article 21 de la directive d'accueil qui établit les situations particulières des personnes vulnérables sont prédéfinies telles que :

  • les mineurs,
  • les mineurs non accompagnés,
  • les handicapés,
  • les personnes âgées,
  • les femmes enceintes,
  • les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs,
  • les victimes de la traite des êtres humains,
  • les personnes ayant des maladies graves,
  • les personnes souffrant de troubles mentaux
  • les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

Deux aspects de la vulnérabilité sont pris en compte : 


 

La prise en compte de la vulnérabilité dans les conditions d’accueil

Dans le cadre de sa mission visant à proposer des conditions d’accueil aux personnes dont la demande d’asile vient d’être enregistrée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu de « procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier » (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - CESEDA, article L. 744-6).

Cette évaluation est réalisée sur la base d’un questionnaire (voir Arrêté du 23 octobre 2015 ) qui permet à l’OFII de savoir si le demandeur est une femme enceinte, s’il est touché par un handicap sensoriel ou moteur, ou plus généralement s’il a « besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne ».

Un problème de santé peut aussi être évoqué à ce stade et l’OFII peut à ce titre saisir un médecin pour étudier les documents à caractère médical ou examiner le demandeur.

Cette évaluation qui intervient dès le début de la procédure et se déroule dans un temps court, est limitée aux vulnérabilités dites « objectives » et immédiatement visibles. Elle ne permet pas d’adapter les conditions d’accueil pour d’autres types de vulnérabilité plus complexes à identifier. La loi sur l’asile prévoit que les besoins particuliers en matière d’accueil pour les personnes vulnérables « sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile », ce qui devrait permettre de compléter l’évaluation initiale.

Cependant, le nouveau cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) instauré par l’arrêté du 29 octobre 2015 indique simplement que « l’équipe du CADA pourra (…) procéder à une évaluation de la vulnérabilité des personnes hébergées dans le centre ». En l’absence d’outils ou de formation spécifiques des personnels sur ce thème, il parait difficile à travers cette prestation facultative d’identifier certaines vulnérabilités – notamment psychologiques - et de les prendre en compte pour adapter les conditions d’accueil.

Par ailleurs, les demandeurs d’asile qui ne seront pas orientés vers un hébergement en raison du manque de places disponibles seront seulement soumis à l’identification initiale par l’OFII et leurs besoins particuliers qui ne relèvent pas d’une vulnérabilité « objective » ne pourront pas être pris en compte.


 

 

La prise en compte de la vulnérabilité dans l’instruction de la demande d’asile

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut « définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaire pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison (…) de sa vulnérabilité » (art. L. 723-3 CESEDA).

À cet égard, Dans son Guide des procédures publié en novembre 2015, l’OFPRA précise que les vulnérabilités susceptibles d’influer sur la procédure d’asile peuvent viser des demandeurs « du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle » (considérant 29 de la directive Procédures). Des groupes d'appui spécialisés ont été mis en place depuis 2013 autour de ces cinq thèmes (orientation sexuelle et identité de genre, mineurs isolés, victimes de torture, femmes victimes de violence, victimes de la traite des êtres humains).

Ainsi, les besoins particuliers des personnes vulnérables peuvent être identifiés par l’Office à trois stades principaux de la procédure :

Avant l'entretien avec l'OFPRA

Pour faire bénéficier les personnes vulnérables de ces « garanties procédurales spéciales » imposées par le droit européen, l’OFPRA doit être informé d’une situation de vulnérabilité qui a été identifiée en amont.

La première identification de la vulnérabilité peut avoir lieu lors de l’introduction de la demande à l'Office au vu : 

  • des informations transmises par le guichet unique : les vulnérabilités détectées dans le cadre de l’accueil, qui ne peuvent en aucun cas concerner le fond de la demande, sont portées à la connaissance de l'OPFRA sous réserve de l’accord préalable du demandeur. Les personnes vulnérables détectées à ce stade et signalées à l'OFPRA sont les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap – moteur, visuel et/ou auditif, mental ou intellectuel, les personnes souffrant de troubles du langage et les personnes susceptibles d’être régulièrement absentes pour raisons médicales. Le guichet unique a pour mission principale d’adapter les modalités d’accueil (en particulier l’hébergement) mais il ne peut en aucun cas connaître des vulnérabilités liées aux motifs de la demande de protection, motifs qui relèvent de la compétence exclusive de l'OFPRA ; 
  • des motifs de la demande et/ou des documents complémentaires contenus dans le dossier de demande d’asile.
À l'issue de l'entretien

Si la vulnérabilité n’a pas été identifiée en amont, elle peut l’être au vu des déclarations du demandeur lors de l’entretien et d'éventuels compléments dans le cadre de l'instruction. L’Office établit alors la vulnérabilité au cours de l'instruction dans le prolongement de l'entretien.

Les modalités particulières d’examen

Une prise en charge spécifique à l’Office

Afin d’être à même d’identifier et de prendre en compte la vulnérabilité dans le cadre de l’examen de la demande d’asile, des groupes d'appui spécialisés d’officiers de protection sont en place au sein de l’Office. Ces groupes se rapportent à cinq principaux types de besoins de protection assimilables aux principales vulnérabilités : les demandeurs d’asile à raison de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre, les mineurs isolés, les victimes de tortures, les femmes victimes de violences et les victimes de la traite des êtres humains.

Ces groupes veillent à : 

  • sensibiliser les agents à ces besoins de protection ; 
  • apporter aux officiers de protection instructeurs un appui ponctuel sur les dossiers individuels de demande d’asile, et notamment répondre aux questions posées par les officiers de protection ; 
  • contribuer à l’élaboration de la doctrine de l'Office ; 
  • assurer une veille documentaire et jurisprudentielle ; 
  • recommander et participer à des actions de formation au sein de l’Office ; 
  • favoriser les rencontres avec les partenaires associatifs et institutionnels spécialisés, sous l'égide de l’Office.
Des agents formés spécifiquement

Les personnes vulnérables sont identifiées et leur demande d’asile est traitée par les agents de l’Ofpra, dûment formés. Des formations ciblées destinées à développer les compétences des agents instructeurs recevant des personnes vulnérables sont dispensées en formation initiale et en formation continue via le plan de formation de l’Office et les actions de formation ponctuelles décidées au vu de l’émergence des besoins.

Une formation à « l’accueil des récits de souffrance » est délivrée à l’ensemble des officiers de protection. Ces derniers peuvent également suivre les cursus de formation développés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile.

Les agents du service de l’accueil, de la protection et de la sécurité sont formés s’agissant des modalités particulières à mettre en œuvre.

Des formations plus ciblées sont par ailleurs organisées, en particulier pour les membres des groupes spécialisés. De même, des colloques, conférences et rencontres – organisés par les groupes thématiques ou par des partenaires associatifs et institutionnels – permettent aux agents d’être sensibilisés et formés de manière continue à ces besoins de protection.

Des officiers de protection spécialisés pour les mineurs isolés

Les demandes d’asile concernant les mineurs isolés sont exclusivement instruites par des officiers de protection spécialement formés et spécialisés.

Une durée d’instruction de la demande adaptée

La durée de la procédure d’instruction peut être adaptée afin de favoriser le recueil du récit du demandeur identifié comme particulièrement vulnérable, voire d’accélérer l’octroi d’une protection à son bénéfice (article L. 723-3 du CESEDA).

L’Office  peut : 

  • traiter en priorité certaines demandes, notamment celles « présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil […] ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen […] » ; 
  • déclasser vers la procédure normale une demande classée antérieurement en procédure accélérée lorsqu’il « considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande » selon cette modalité. Le déclassement de la procédure accélérée vers la procédure normale a lieu avant ou après l’entretien. Il sera favorablement envisagé pour les demandeurs d’asile présentant des vulnérabilités identifiées par l’Office au regard des éléments de motivation ou des difficultés exprimées par le demandeur ; 
  • prendre un temps d’instruction plus long, en particulier lorsque l’expression de la demande de protection le nécessite, éventuellement en cohérence avec le travail d’accompagnement associatif, social ou socio-médical du demandeur.

L'article L. 723-6, alinéa 1, prévoit que l’Office peut se dispenser de convoquer le demandeur à un entretien personnel s’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ou si « des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien ». Dans ce cas, un questionnaire écrit personnalisé peut être envoyé à la personne dont les facultés de compréhension et d’expression écrite ne sont pas altérées, afin de recueillir les éléments complémentaires utiles pour une instruction sur dossier.

Un officier de protection et/ou un interprète du sexe du choix du demandeur

Aux termes de l’article L. 723-6, alinéa 5, « si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exprimer les motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’Office de même sexe et en présence d’un interprète du sexe de son choix».

Ce choix est à mentionner dans le formulaire de dépôt de demande d'asile.

S’agissant de certaines vulnérabilités, la convocation avec un officier de protection du sexe de son choix pourra avoir lieu si l'Office a de bonnes raisons de penser, en lien avec le fond de la demande, que la communication en entretien et l'instruction le nécessitent.

Garanties procédurales spéciales complémentaires
Présence à l’entretien d’un psychiatre, psychologue ou psychothérapeute

Le demandeur d’asile a légalement droit, en entretien, à la présence d’un tiers défini comme un avocat ou un membre d’une association agréé. L’assistance par toute autre personne est une garantie procédurale supplémentaire qui relève au cas par cas de l’appréciation de l’Office. Au regard de la mission de protection de l'OFPRA et de la grande vulnérabilité de certains demandeurs d’asile suivis par des professionnels de santé mentale, l'OFPRA prend en considération les demandes d’assistance par un psychiatre, psychologue ou psychothérapeute, dans les conditions suivantes : 

  • la demande écrite et motivée, doit être formulée par le demandeur et par le professionnel de santé lui-même. Elle est adressée à la directrice de cabinet du directeur général de l'OPFRA (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) et doit être justifiée essentiellement par l’objectif de sécurisation du demandeur d’asile si l’existence de troubles du comportement serait susceptible de perturber le bon déroulement de l’entretien ; 
  • la demande doit intervenir au moins une semaine avant la date de l’entretien en procédure normale et 4 jours en procédure accélérée ; 
  • l’acceptation par l'OFPRA de la présence de cet accompagnant est écrite et comporte un rappel à ce dernier des règles ; 
  • en début d’entretien, la vérification de l’identité et de la qualité du professionnel de santé a lieu, l’accord du demandeur à la présence de ce dernier est recueilli et les règles de confidentialité et du déroulement de l’entretien sont rappelées ; 
  • le professionnel de santé n’intervient pas durant l’entretien. Un échange entre l’officier de protection et celui-ci peut avoir lieu préalablement à l’entretien ou à son terme, hors la présence du demandeur le cas échéant. Il porte sur le parcours et l’état de santé du demandeur. La substance de cet échange, sans avoir à être retranscrite littéralement, doit être consignée dans la transcription à la partie « VIII. Observations »; 26 
  • le demandeur peut être orienté vers un examen médical (article L. 723-5 du CESEDA).

La transmission d’informations

Si la vulnérabilité détectée au niveau de l’Office, concernant des éléments sans lien avec le fond de la demande, semble nécessiter une adaptation des conditions d’accueil (notamment l’hébergement), l’information est communiquée à l’OFII, avec l’accord du demandeur, afin de procéder éventuellement à une nouvelle évaluation de ses besoins.

En l’absence d’une véritable procédure d’identification accompagnée d’outils, l’adaptation des conditions d’accueil et de procédure sera donc limitée pour plusieurs types de vulnérabilités qui apparaissent généralement au cours de la procédure et n’entrent pas dans le cadre d’évaluation imposé à l’OFII lors du premier accueil. Il s’agit notamment des « victimes de la traite des êtres humains (…), des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle », des catégories de personnes vulnérables pourtant citées en exemple dans la loi sur l’asile.

L'intérêt d'une reconnaissance de vulnérabilité

  • Garanties de conditions d'accueil spéciales par l'OFII:

    • Hébergement plus adapté à la situation du demandeur d'asile

    • Repêchage si privé de CMA

    • Droit à l'ADA même si demande d’asile a été introduite tardivement

    • Octroi de l'ADA en cas de réexamen

NB : OFII peut signaler à l’ofpra de la vulnérabilité avec l’accord du demandeur d'asile pour demander une procédure adéquate et un OP formé pour.

  • Garanties procédurales spéciales par l'OFPRA : 
    • Possibilité d’un traitement de la demande d'asile en priorité
    • Possibilité de la sortie en procédure accélérée pour un placement en procédure normale
    • Profiter d'un officier de protection formé et à l’écoute
    • Possibilité de dispense l'entretien individuel

NB : L’ofpra peut repérer la vulnérabilité avant l’entretien ou pendant celui-ci

  • Assistance par un psychologue : procédure instaurée par l’OFPRA sans base légale ni réglementaire
  • Orientation vers un examen médical (certification de violence et torture) : il doit être émis par un médecin agrée
  • Visite médicale lors de l’admission en CADA: Ce n’est pas obligatoire, le demandeur d'asile peut le refuser mais le CADA se doit de le proposer. 

Conclusion / enjeux :

  • Risque autour d’une détection simplifiée via un formulaire basic

ð  Risque de rupture d’égalité entre les demandeurs d’asile

ð  Risque de judiciarisation en cas de refus des conditions d’accueil et de la vulnérabilité

  • Renforcement des autorités de police au détriment des autorités de santé

 

SOURCE : Formation CFDA sur la réforme asile & Guide des procédures à l'OFPRA