Il existe différentes formes de protection que la France peut accorder selon les persécutions subies par le demandeur d'asile et qui l'ont conduit à fuir son pays.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles une personne s'exile vers la France, elle est en droit de demander l'asile et ce sont les autorités compétentes pour instruire le dossier qui décideront si une protection peut être accordée à cette personne et quelle sera l'étendue de cette dernière : la procédure est donc unique.

Le droit d’asile est tout d’abord un droit de l’homme fondamental reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 :

Article 14 :

« 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 
  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»

L'asile est par la suite défini en droit international par un cadre juridique général la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui oblige les États qui ont ratifié la Convention à apporter leur protection aux femmes et aux hommes qui doivent fuir leur pays en raison de situations mettant leur vie en danger et dans lesquelles leur intégrité physique, mentale et émotionnelle n'est pas garantie. 

Article 1, A, 2 :

« toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ».

Ainsi, conformément au droit international (Convention de Genève), il faut réunir plusieurs conditions pour pouvoir prétendre à cette protection :

  • Il faut avoir subi ou craindre de subir des persécutions et d'en apporter la preuve par le faite que leur vie est en danger
  • Ces persécutions doivent avoir été commises pour des motifs précis et limitatifs à savoir : du fait de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou du fait des opinions politiques.
  • Il faut avoir quitté le pays car ce pays est incapable de protéger son ressortissant ou est à l'origine des persécutions.

Enfin, en France le droit d’asile a une valeur constitutionnelle, consacrée par une décision du Conseil constitutionnel :

« Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. »

La définition de l’asile constitutionnel est donc donnée dans la Constitution de 1946 qui stipule que :

Alinéa 4 du préambule :

« tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la république ».

Un demandeur d'asile qui se voit bénéficier de l'asile constitutionnel a droit à la même protection que celle accordée pour les réfugiés au sens de la Convention de Genève MAIS l'asile constitutionnel est accordé pour des raisons différentes :

  • Pour être reconnu réfugié politique, craindre d'être persécuté peut suffire, alors que pour obtenir le statut de réfugié sur la base de la Constitution française, il est impératif d'avoir subi des persécutions.
  • Différents motifs de persécutions peuvent être admis pour justifier une demande d'asile sur la base de la Convention de Genève alors que le préambule de la Constitution n’en accepte qu’un, « l’action en faveur de la liberté ». Il n'existe pas de définition exacte de l'action en faveur de la liberté : la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés (devenue la Cour nationale du droit d'asile) retient, par exemple, qu'a constitué une action en faveur de la liberté le militantisme d'une Afghane en faveur des droits des femmes dans son pays ou l'engagement public d'un Colombien dans la mise en place de programmes sociaux et la lutte contre les stupéfiants dans son pays.
  • La Convention de Genève n’impose pas que le demandeur d'asile ait eu une activité effective qu’il ait participé à un combat : il suffit qu’il ait été victime ou qu’il ait été susceptible d’être victime de persécutions, même sans avoir mené la moindre action, alors que le préambule de la Constitution exige qu’il y ait eu action de sa part.

Posez-nous vos questions!
Cliquer ici