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Refus ou retrait de l’ADA

 

Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (notamment l’ADA) peut-être : 

 

  • Suspendu,  si le demandeur : (Art. D744-29 - Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif au CMA)

-          si le demandeur est incarcéré ou placé en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4

-         si un défaut de validité de l'attestation de demande d'asile est constaté, sauf s'il est imputable à l'administration

 

  • Retiré / mis fin si le demandeur (Art. D744-8)

-           est en situation de fraude

-      a dissimulé tout ou partie de ses ressources financières,

-          a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale,

-      a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes

-          en cas de comportement violent ou a commis des manquements grave au règlement du lieu d’hébergement,

-           a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d’hébergement. (cf. Décret du 29 mars 2017 relatives à l’ADA)

 Le demandeur d'asile fait connaître à l'OFII toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'OFII tout changement intervenu dans l'un ou l'autres de ses éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. (Art. D744-24)

ATTENTION :  Lorsque la décision est motivée par l'une des circonstances citées ci-dessus, cela peut entraîner la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

La décision de retrait doit toujours être motivée ET écrite

L’article D. 744-38 dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Cette décision prend effet à compter de sa signature ».

 Les demandeurs d’asile ont 15 jours pour présenter des observations par écrit à réception de la lettre prévenant de la décision. Il est très important de répondre à ce courrier afin de permettre à la personne de faire un recours et ainsi de peut-être éviter que la décision soit définitive.

 

 Refusé si le demandeur (Art. D744-8)   

-          présente une demande de réexamen de sa demande d’asile

-          sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours,

-          en cas de fraude (cf. Décret du 29 mars 2017 relatif à l’ADA)

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.

Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée (Art. D.744-37-1). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature

 

refusé sur la partie du montant additionnel uniquement si le demandeur (Art. D744-26) 

-   ayant accepté l'offre de prise en charge, n'a pas manifesté le besoin d'un hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit  (cf. annexe 7.1 - Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018)

-  n'informe pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. (cf. Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 relatif à l'ADA)

 

 refusé ou retiré de plein droit si le demandeur (Art. D744-7)

- refuse ou abandonne l'hébergement proposé ou la région dans laquelle il a été orienté

Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;

- Ne respect pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en ne se rendant aux entretiens, en ne se présentant aux autorités et en fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes

 

 

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