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Dans sa décision du 17 avril 2019, le conseil d’état stipule que :
Les dispositions de l’article l. 744-7 du CESEDA ne sont applicables que si l’information a été faite au moment de l’offre de prise en charge.
Pour toute demandeurs d’asile qui a eu une offre de prise en charge avant le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions de l’article L 744-8 du CESEDA antérieures au premier janvier qui s’appliquent. L’OFII doit reprendre le processus avec les anciennes dispositions (lettre d’intention de suspension, observations, décision). Dans l’attente, les personnes doivent continuer de percevoir l’allocation et être hébergées, le cas échéant.
Le Conseil d’Etat poursuit en définissant les critères de rétablissement : l’OFII n’a pas d’obligation de réexaminer d’office la situation et le fait que la France soit devenue responsable de l’examen de la demande d’asile n’est pas en soi un motif de rétablissement.
Le demandeur doit le demander et l’OFII doit « apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. »
NB : le juge des référés ne peut être saisi qu’en cas d’atteinte manifeste (en cas de vulnérabilité) et ne peut pas rétablir pour le passé mais seulement pour l’avenir.
En dépit de cette nouvelle lecture de la loi, le juge des référés a rejeté le 26 avril sans tenir audience l’appel d’une personne qui a fait l’objet d’une décision de retrait immédiat après avoir été déclarée en fuite. En revanche, le 9 juillet le Conseil d’État a enjoint l’OFII à rétablir les conditions d’accueil à une personne qui n’avait pas pris la fuite et qui était malade et à une autre qui ne présentait pas de vulnérabilité.
Le Conseil d’Etat était également saisi de la question des Dubliné·e·s de retour en France après avoir exécuté une décision de transfert et qui sollicitent de nouveau l’asile. Il considère que l’OFII ne peut pas prendre une décision de refus pour fraude ou parce que cette demande serait une demande de réexamen. Or ce sont les motifs opposés aux personnes. Dans une ordonnance du 19 avril 2019, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que la nouvelle demande est une demande de réexamen mais compte tenu de la vulnérabilité de la personne, enjoint à l’OFII de lui fournir pour l’avenir les conditions d’accueil.
LES NOUVELLES PRATIQUES DE L’OFII SUITE A LA DECISION DU CE EN DATE DU 19 AVRIL 2019
* Pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin de retour en France après un transfert effectif : le demandeur doit se présenter à la SPADA et prendre un rendez-vous en GUDA. S’il est de nouveau placé en procédure Dublin, l’auditeur OFII lui notifie une décision de refus de plein droit des CMA pour non-respect des exigences des autorités de l’asile. S’il est placé en procédure normale ou accélérée, ou s’il est vulnérable, les CMA sont rétablies.
L’OFII continue donc d’appliquer les dispositions de l’article L. 744-7 sans faire d’offre de prise en charge en considérant que les personnes ne se sont pas présentées à l’autorité du pays responsable.
* Pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin en fuite requalifiés en procédure normale ou accélérée à l’expiration du délai de transfert : Le demandeur doit se présenter directement en préfecture sans passer par la SPADA. L’OFII lui notifie d’une domiciliation en SPADA. Le rétablissement des CMA n’est pas automatique. Le demandeur doit présenter à l’OFII une demande écrite de rétablissement. Il sera fait droit à la demande en cas de vulnérabilité de la famille et si le non-respect des exigences des autorités de l’asile est justifié