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A compter de la mise en place de la réforme de l’asile c'est-à-dire le 1er novembre 2015, les demandeurs d’asile perçoivent toujours une allocation financière versée durant leur procédure d’asile en France : l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Celle-ci remplace et fusionne les deux anciens dispositifs d’aide financière :

  •          L’allocation temporaire d’attente (ATA) qui était versée par le Pôle Emploi aux personnes en demande d’asile non hébergées dans un CADA
  •          L’allocation mensuelle de subsistance (AMS) qui était versée par les gestionnaires de CADA à ceux qu’ils hébergeaient.

 L’allocation pour demandeur d’asile (ADA) est gérée par l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration (OFII) et payée par l’agence des services et des paiements (ASP).

L’allocation pour demandeur d’asile doit a priori permettre aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins en matière d’habillement, de nourriture et de logement. Elle est versée à l’ensemble des demandeurs d’asile en cours de procédure, quel que soit le type de procédure qui leur est appliqué (procédure normale, accélérée et Dublin) et tant qu’ils sont autorisés à séjourner en France sous couvert d’une attestation de demande d’asile.

Elle fait partie des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile au côté de l’ensemble des dispositifs d’accueil spécifique aux demandeurs d’asile (CADA, HUDA etc…).

Conditions d’obtention

L’allocation pour demandeur est conditionnée à l’acceptation par les personnes en demande d’asile d’une offre de prise en charge (OPC) des conditions matérielles d’accueil (CMA) faite par l’OFII en début de procédure d’asile. Cette offre comprend également une proposition d’hébergement en centre d’hébergement dédié (CADA, HUDA et AT-SA).

L’allocation est également versée sous conditions d’âge, il faut avoir 18 ans révolus (Art. D744-18).

La personne doit justifier de ressources mensuelles inférieurs au montant du revenu de solidarité active (Art. D744-20)

Cette offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil n’est plus seulement subordonnée à l’acceptation d’hébergement mais également à l’acceptation d’une orientation directive vers une autre région déterminée par l’OFII.

L’OPC prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire.

Montant de l’ADA

C’est une allocation familiarisée, c’est-à-dire que dorénavant le barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants qui composent la famille qui est en France (Art. D.744-28) contrairement à l’ATA où seuls les adultes pouvaient en être bénéficiaires. Cela introduit un mode de calcul forfaitaire.

Cela a une incidence pour les couples sans enfants ou les familles uniquement composées d’adultes car le montant n’est plus calculé individuellement.

De la même façon le montant journalier est calculé en fonction du mode d’hébergement : si une personne est sans hébergement, l’allocation est majorée.

Les personnes hébergées par leurs propres moyens (chez des compatriotes ou autre) ou à la rue, perçoivent le montant maximum prévu pour leur situation familiale.

è  Le montant de l’ADA est donc calculé de la manière suivante : 6,80 euros par jour pour 1 personne + 3,40 euros, par jour, par personne supplémentaire. Une majoration de 7,40 euros est prévue par adulte (les enfants ne bénéficient pas de la majoration) en absence d’hébergement.

Il est à noter que pour une personne isolée non hébergée elle est de 14,20€ par jour, contre 11€45 précédemment avec l'ATA. 

Un décret supplémentaire vient compléter cette réforme en portant diverses dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile : Décret n°2017-430 du 29 mars 2017.

Ce décret procède ainsi, avec un mois de retard, à l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2016, qui avait annulé les dispositions relatives à ce montant additionnel, fixé alors à 4,20 euros par jour, jugé insuffisant pour permettre aux personnes de disposer d’un logement sur le marché privé de la location et enjoint au gouvernement de reprendre des dispositions réglementaires à cet égard dans un délai de deux mois (CE, 23 déc. 2016, n° 394819).

Le montant de l'ADA était de 12,20€ par jour contre 11€ initialement.

Un second décret vient annuler le précédent ci-dessus suite à l'annulation du conseil d'état considérant de nouveau que le montant additionnel de 5,40€ ne couvre pas suffisamment les frais d'hébergement du demandeur. Aussi, l'état avait jusqu'au 1er juin pour revoir les modalités de calcul de l'ADA : Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018.

Toutefois, ce montant additionnel n’est versé au demandeur d’asile qu’à la double condition qu’il en est manifesté le besoin et qu’il ne dispose pas d’un accès gratuit à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

Par demandeur d’asile adulte qui remplit ces conditions et a accepté l'offre de prise en charge, le montant journalier additionnel s’élève à 7,40€ par jour.


Le tableau de comparaison entre l’ADA et les anciennes allocations (AMS et ATA) ci-dessous vous permettra de savoir qui a droit à quoi en fonction de la composition familiale ou du mode d’hébergement.

Tableau comparatif ADA/ATA/AMS (Montant en euros par jour et par personne)

Nombre de personnes

Hébergé en CADA

Hébergé en HUDA/AT-SA ou Veille sociale

Non hébergé (à la rue ou chez un tiers)

 

AMS

ADA

ATA

ADA

ATA

ADA

1 personne

6.86

6,80 €

11.45

6,80 €

11.45

14,20

2 personnes

10.37

10,20 €

22.90

10,20 €

22.90

25*/17,60²

3 personnes

12.81

13,60 €

22.90

13,60 €

22.90

28,40*/21²

4 personnes

16.46

17,00 €

22.90

17,00 €

22.90

31.80*/24.40²

5 personnes

20.28

20,40 €

22.90

20,40 €

22.90

35.20*/27.80²

6 personnes

23.93

23,80 €

22.90

23,80 €

22.90

38.60*/31,20²

7 personnes

27.59

27,20 €

22.90

27,20 €

22.90

42*/34.60²

8 personnes

31.25

30,60 €

22.90

30,60 €

22.90

45,40*/38²

9 personnes

34.91

34,00 €

22.90

34,00 €

22.90

48.80*/41.40²

10 personnes

38.57

37,40 €

22.90

37,40 €

22.90

52,20*/44,80²

* : si demande en couple                                            ² : si famille monoparentale


 

 Durée du paiement

Focus des changements découlant de la loi n°2018-778 – Applicable selon la date fixée en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019

Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire a pris fin et non plus à l’expiration du délai de recours ou à la date de notification CNDA (L. 743-1 et 743-2 CESEDA).

 L'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil (Art. D744-19).

Pour les procédures d’asile normales et accélérées, le paiement est effectué jusqu’au terme du mois de la notification de la décision OFPRA ou en cas de recours jusqu’au terme du mois de la lecture de la décision de la CNDA ou de la notification de l’ordonnance pour les PA (Art. L.743-1), sauf s’il y a départ ou refus d’un hébergement. Dans ces cas là, l’OFII peut refuser ou retirer l’ADA.

Pour certaines procédures d’asile accélérées (réexamen, pays sûrs, menace grave à l’ordre public), le paiement est effectué jusqu’au terme du mois du délai de recours contre l’OQTF ou en cas de recours jusqu’au terme du mois où le TA a notifié de sa décision négative. En cas d’annulation de l’OQTF, le paiement est effectué jusqu’au terme du mois de la lecture de la décision de la CNDA (ou de la notification de l’ordonnance) (Art. L.743-3).

Pour les procédures Dublin, le paiement est effectué depuis la date de passage au GUDA, jusqu’au transfert effectif du demandeur d’asile dans le pays européen qui en a la responsabilité (Art. D. 744-34 2°). L’OFPRA n’étant pas saisi, les paiements devraient commencer plus tôt que pour les autres demandeurs d’asile. Si le demandeur d’asile est déclaré en fuite, le paiement peut être suspendu.

Pour les personnes ayant obtenu une protection, le paiement est effectué jusqu’à la fin du mois qui suit la notification de la décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA

 L’OFII peut en effet retirer l’ADA mais doit instruire la demande et motiver son refus. Un délai de 15 jours est prévu pour contester le refus, notamment en faisant état de vulnérabilité/fragilité particulière. De nombreux refus de guichet sont observés et il faut se prévaloir de l’information ministérielle du 1er décembre 2015 qui prévoit expressément que l’allocation puisse être versée pour les personnes vulnérables.

Les personnes qui veulent faire une seconde demande de réexamen ou plus, ne pourrons plus prétendre à l’ADA car n'ont pas d'autorisation à se maintenir sur le territoire et donc ne leur sera délivré l'attestation de demandeur d'asile par la préfecture. 

Une situation particulière : les mineurs sollicitant l’asile en leur nom

Les mineurs pour lesquels une demande d’asile est déposée par les parents (exemple des fillettes qui risquent l’excision) ne sont pas éligibles au bénéfice de l’ADA pour le moment, une condition d’âge de plus de 18 ans étant requise. 

Les directions territoriales étant difficiles à joindre, la meilleure façon c'est d'envoyer un courrier recommandé


 

Pour les modalités pratiques de versement :

Délais de paiement 

L’ADA sera versée à terme échu (Art. D744-33) sur le compte bancaire ou le livret A du demandeur ou d’un tiers. Si la personne n’a pas de accès au compte bancaire, il est mis en place depuis janvier 2016 la remise d'une carte de retrait délivrée par l’OFII
 
Les délais de versement sont plus longs que prévu : en effet, le fait d’attendre que l’OFPRA ait enregistré la demande d’asile puis que le montant soit débloqué par l'ASP prend plusieurs semaines. L'OFII annonce un délai d'attente de 45 jours après le passage en GUDA pour le premier versement.

Carte ADA ou compte bancaire/Livret A 

Depuis mars 2017, les demandeurs d'asile se voient proposer une carte type carte de retrait/paiement, appelée « carte ADA ». Celle-ci permet 5 retraits par mois seulement.

L'OFII a annoncé en août 2019 que cette carte deviendrait une carte de paiement c'est à dire qu'elle permettra uniquement les paiements en directe sur les terminales TPE. Chaque titulaire de cette carte aura le droit jusqu'à 25 paiements, au-delà il sera facturé 0,50 cts par opération.

Ainsi, si une personne à la possibilité par la suite d'ouvrir un compte ou un Livret A, il faut l’engager à le faire et fournir ensuite son RIB à l’OFII pour que l’ADA puisse être versée sur le compte bancaire directement. 

Dans les faits, puisque TOUS les demandeurs d’asile ont une attestation de demande d’asile, quelle que soit la procédure dans laquelle ils sont placés, l’accès au moins à un Livret A devrait être plus aisé sauf que la banque postale considère qu'un moyen de paiement est déjà mis à leur disposition, c'est pourquoi, les demandeurs d'asile font souvent face à des refus d'ouverture de compte.


 

Refus ou retrait de l’ADA

 

Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (notamment l’ADA) peut-être : 

 

  • Suspendu,  si le demandeur : (Art. D744-29 - Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif au CMA)

-          si le demandeur est incarcéré ou placé en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4

-         si un défaut de validité de l'attestation de demande d'asile est constaté, sauf s'il est imputable à l'administration

 

  • Retiré / mis fin si le demandeur (Art. D744-8)

-           est en situation de fraude

-      a dissimulé tout ou partie de ses ressources financières,

-          a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale,

-      a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes

-          en cas de comportement violent ou a commis des manquements grave au règlement du lieu d’hébergement,

-           a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d’hébergement. (cf. Décret du 29 mars 2017 relatives à l’ADA)

 Le demandeur d'asile fait connaître à l'OFII toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'OFII tout changement intervenu dans l'un ou l'autres de ses éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. (Art. D744-24)

ATTENTION :  Lorsque la décision est motivée par l'une des circonstances citées ci-dessus, cela peut entraîner la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

La décision de retrait doit toujours être motivée ET écrite

L’article D. 744-38 dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Cette décision prend effet à compter de sa signature ».

 Les demandeurs d’asile ont 15 jours pour présenter des observations par écrit à réception de la lettre prévenant de la décision. Il est très important de répondre à ce courrier afin de permettre à la personne de faire un recours et ainsi de peut-être éviter que la décision soit définitive.

 

 Refusé si le demandeur (Art. D744-8)   

-          présente une demande de réexamen de sa demande d’asile

-          sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours,

-          en cas de fraude (cf. Décret du 29 mars 2017 relatif à l’ADA)

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.

Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée (Art. D.744-37-1). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature

 

refusé sur la partie du montant additionnel uniquement si le demandeur (Art. D744-26) 

-   ayant accepté l'offre de prise en charge, n'a pas manifesté le besoin d'un hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit  (cf. annexe 7.1 - Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018)

-  n'informe pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. (cf. Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 relatif à l'ADA)

 

 refusé ou retiré de plein droit si le demandeur (Art. D744-7)

- refuse ou abandonne l'hébergement proposé ou la région dans laquelle il a été orienté

Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;

- Ne respect pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en ne se rendant aux entretiens, en ne se présentant aux autorités et en fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes

 

 

 


Dans sa décision du 17 avril 2019, le conseil d’état stipule que :

Les dispositions de l’article l. 744-7 du CESEDA ne sont applicables que si l’information a été faite au moment de l’offre de prise en charge.

Pour toute demandeurs d’asile qui a eu une offre de prise en charge avant le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions de l’article L 744-8 du CESEDA antérieures au premier janvier qui s’appliquent.   L’OFII doit reprendre le processus avec les anciennes dispositions (lettre d’intention de suspension, observations, décision). Dans l’attente, les personnes doivent continuer de percevoir l’allocation et être hébergées, le cas échéant.

Le Conseil d’Etat poursuit en définissant les critères de rétablissement : l’OFII n’a pas d’obligation de réexaminer d’office la situation et le fait que la France soit devenue responsable de l’examen de la demande d’asile n’est pas en soi un motif de rétablissement.

Le demandeur doit le demander et l’OFII doit « apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. »

NB : le juge des référés ne peut être saisi qu’en cas d’atteinte manifeste (en cas de vulnérabilité) et ne peut pas rétablir pour le passé mais seulement pour l’avenir.

 

En dépit de cette nouvelle lecture de la loi, le juge des référés a rejeté le 26 avril sans tenir audience l’appel d’une personne qui a fait l’objet d’une décision de retrait immédiat après avoir été déclarée en fuite. En revanche, le 9 juillet le Conseil d’État a enjoint l’OFII à rétablir les conditions d’accueil à une personne qui n’avait pas pris la fuite et qui était malade et à une autre qui ne présentait pas de vulnérabilité.

Le Conseil d’Etat était également saisi de la question des Dubliné·e·s de retour en France après avoir exécuté une décision de transfert et qui sollicitent de nouveau l’asile. Il considère que l’OFII ne peut pas prendre une décision de refus pour fraude ou parce que cette demande serait une demande de réexamen. Or ce sont les motifs opposés aux personnes. Dans une ordonnance du 19 avril 2019, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que la nouvelle demande est une demande de réexamen mais compte tenu de la vulnérabilité de la personne, enjoint à l’OFII de lui fournir pour l’avenir les conditions d’accueil.

 

LES NOUVELLES PRATIQUES DE L’OFII SUITE A LA DECISION DU CE EN DATE DU 19 AVRIL 2019

* Pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin de retour en France après un transfert effectif : le demandeur doit se présenter à la SPADA et prendre un rendez-vous en GUDA. S’il est de nouveau placé en procédure Dublin, l’auditeur OFII lui notifie une décision de refus de plein droit des CMA pour non-respect des exigences des autorités de l’asile. S’il est placé en procédure normale ou accélérée, ou s’il est vulnérable, les CMA sont rétablies.

L’OFII continue donc d’appliquer les dispositions de l’article L. 744-7 sans faire d’offre de prise en charge en considérant que les personnes ne se sont pas présentées à l’autorité du pays responsable.

* Pour les demandeurs d’asile sous procédure Dublin en fuite requalifiés en procédure normale ou accélérée à l’expiration du délai de transfert : Le demandeur doit se présenter directement en préfecture sans passer par la SPADA. L’OFII lui notifie d’une domiciliation en SPADA. Le rétablissement des CMA n’est pas automatique. Le demandeur doit présenter à l’OFII une demande écrite de rétablissement. Il sera fait droit à la demande en cas de vulnérabilité de la famille et si le non-respect des exigences des autorités de l’asile est justifié

 


 
Un premier arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2016 (CE, 23 déc. 2016, n° 394819), avait annulé les dispositions relatives au montant de la majoration en cas d'absence d'hébergement. Fixé initialement à 4,20 euros par jour, ce montant additionnel a été jugé insuffisant pour permettre aux personnes de disposer d’un logement sur le marché privé de la location. Aussi, le Conseil d'Etat a enjoint au gouvernement de reprendre des dispositions réglementaires. 
Un décret supplémentaire vient alors compléter la réforme asile en portant diverses dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile : Décret n°2017-430 du 29 mars 2017. Ainsi, le montant est réévalué à 5,40€ soit une augmentation de 1,20€.
 
Un second arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 2018 (CE, 17 janv. 2018, n° 410280),  vient d'annuler partiellement le décret du 29 mars 2017 fixant le montant additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile (versé aux demandeurs non hébergés dans un lieu d’hébergement quel qu’il soit). Il considère que « dans la plupart des grandes agglomérations où se concentrent d’ailleurs les demandes d’asile, le montant additionnel de 5,40 euros prévu par le décret attaqué demeure manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location » mais l’annulation du 2° de l’article 6 de ce décret prendra effet au juin 2018 et de réputer définitifs.
 
Un troisième arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2019 (CE, 17 avril. 2019, n° 428359), annule le décret du 28 décembre 2018 qui depuis le 1er janvier 2019 conduisait des milliers de personnes qui ont été considérées en fuite Dublin mais dont la demande est en cours d’examen à l’OFPRA ou à la CNDA, sont privées de l’allocation pour demandeur d’asile et parfois même expulsé de leur hébergement.

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